C-26, r. 69 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
21. Le membre du comité ou l’inspecteur doit, lors d’une visite de vérification et si on le requiert, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.
Décision 2002-02-06, a. 21.